M-35.1, r. 280 - Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec

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22. À défaut par l’une ou l’autre des organisations indiquées à l’article 21 de nommer son représentant dans le délai prescrit, la Régie peut le désigner. Le comité peut également siéger sans la participation du groupe en défaut.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 22.